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Notre code d'éthique

Version 2026.1 — adoptée par le Conseil d'Administration le 9 septembre 2026 — En vigueur au 9 octobre 2026

PRÉAMBULE


Le titre de sexologue n'est protégé par aucune loi en France. Le présent Code est l'engagement volontaire par lequel la profession se structure elle-même et rend cet engagement vérifiable par le public.
Il énonce les règles que se donnent les sexologues clinicien·nes réunis au sein du SNSC. Il est public et consultable librement sur le site du syndicat.
L'adhésion au SNSC emporte engagement de le respecter. Cet engagement est pris sur l'honneur, par écrit, lors de l'adhésion, puis renouvelé chaque année. C'est cet engagement renouvelé qui fonde l'attribution et le maintien du numéro ACENOS — Adhérent au Code d'Éthique National Officiel des Sexologues.
Le Code s'applique à tout membre du syndicat, dans l'ensemble de son activité professionnelle, en présentiel comme à distance.

 

TITRE I — CONDITIONS D'EXERCICE

Article 1 — Formation

Le·la sexologue clinicien·ne a suivi une formation spécialisée d'au moins deux années en sexologie clinique, théorique et pratique, sanctionnée par un diplôme universitaire ou par un diplôme délivré par un institut de sexologie dont la compétence est reconnue par le SNSC. Cette formation le rend apte à exercer sa profession avec compétence.

Article 2 — Travail sur soi

La pratique clinique implique que le·la sexologue clinicien·ne ait suivi une thérapie personnelle, distincte de sa formation.

Article 3 — Supervision et analyse de la pratique

Le·la sexologue clinicien·ne s'astreint à une supervision ou à une analyse de sa pratique régulière, assurée par un professionnel expérimenté. Il·elle y recourt sans délai lorsqu'une situation clinique excède ses ressources, met en jeu sa neutralité ou soulève une question éthique.

Article 4 — Formation continue

Le·la sexologue clinicien·ne entretient et développe ses connaissances et ses compétences tout au long de son exercice.

Article 5 — Aptitude à exercer

Le·la sexologue clinicien·ne s'abstient d'exercer lorsque son état ne lui permet plus d'assurer la sécurité et la qualité de la prise en charge. Il·elle organise alors l'orientation de ses patient·es.

TITRE II — DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS

Article 6 — Compétence et évaluation

Le·la sexologue clinicien·ne donne personnellement à chaque patient·e les meilleurs soins, après une évaluation approfondie de la demande. Il·elle apprécie si celle-ci relève de sa compétence et, à défaut, oriente le·la patient·e vers un·e professionnel·le qualifié·e.

Article 7 — Information et consentement

Avant tout engagement thérapeutique, le·la sexologue clinicien·ne informe le·la patient·e du cadre proposé, du procédé thérapeutique envisagé, du rythme et de la durée prévisible des séances ainsi que de leur coût. Le·la patient·e consent librement à la prise en charge et peut l'interrompre à tout moment, sans avoir à se justifier.

Article 8 — Honoraires

Les honoraires sont annoncés avec clarté avant la première séance et portés à la connaissance du·de la patient·e par un affichage ou une mention accessible. Les conditions d'annulation sont précisées à l'avance. Le·la sexologue clinicien·ne ne perçoit aucune rétribution en contrepartie de l'orientation d'un·e patient·e vers une consœur ou un confrère, un établissement ou un prestataire.

Article 9 — Fondement des méthodes

Les méthodes employées reposent sur des critères validés par la recherche, les publications et l'enseignement du domaine sexologique. Les convictions religieuses, morales ou politiques du·de la praticien·ne n'ont aucune part dans la conduite de la prise en charge.

Article 10 — Dignité, réserve et non-abus

Le·la sexologue clinicien·ne adopte une attitude de réserve en toutes circonstances et respecte la dignité ainsi que l'intégrité physique et psychique des patient·es. Compte tenu de l'asymétrie propre à la relation thérapeutique, il·elle n'abuse en aucun cas de la dépendance ou de la méconnaissance du·de la patient·e pour servir son intérêt personnel, moral, financier ou sexuel.

Article 11 — Non-discrimination

Le·la sexologue clinicien·ne accueille toute personne sans discrimination tenant à son orientation sexuelle, à son identité ou à son expression de genre, à sa configuration relationnelle, à ses pratiques, à son handicap, à son état de santé, à son âge, à son origine, à sa religion ou à sa situation sociale. Il·elle respecte les valeurs culturelles, religieuses et morales de ses patient·es.

Article 12 — Interdiction des pratiques de conversion

Le·la sexologue clinicien·ne n'entreprend jamais d'accompagnement visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne. Ces pratiques sont dépourvues de tout fondement scientifique, portent atteinte à la santé de celles et ceux qui les subissent et sont pénalement réprimées en France depuis la loi du 31 janvier 2022.
Accompagner une personne qui s'interroge sur son orientation ou son identité, l'aider à explorer son vécu et à cheminer à son rythme relève au contraire pleinement de la mission du·de la sexologue clinicien·ne. Ce qui est proscrit, c'est l'orientation du travail vers un résultat prédéterminé.

Article 13 — Abstention de toute relation intime

Le·la sexologue clinicien·ne s'abstient de toute forme de relation sexuelle ou amoureuse avec un·e patient·e. Cette interdiction est absolue pendant toute la durée de la prise en charge et se maintient après son terme, sans limitation de durée : le lien créé par la confidence de l'intimité ne cesse pas avec la dernière séance.
Elle s'étend aux proches du·de la patient·e rencontrés dans le cadre de la prise en charge, ainsi qu'aux personnes que le·la sexologue clinicien·ne forme, supervise ou évalue.

Article 14 — Contacts physiques

La sexologie clinique ne comporte aucun contact physique à visée sexuelle, ni aucune démonstration ou participation du·de la praticien·ne à une pratique sexuelle. Lorsqu'un examen physique s'avère nécessaire, le·la sexologue clinicien·ne oriente le·la patient·e vers un·e professionnel·le de santé habilité·e à le pratiquer. Tout autre contact physique suppose que le·la patient·e en ait été informé et y ait consenti.

Article 15 — Continuité et fin de la prise en charge

Le·la sexologue clinicien·ne n'est pas tenu d'engager un processus de soins. S'il·elle l'accepte, il·elle en assure la continuité. Lorsqu'une thérapie a été engagée précédemment avec un·e autre praticien·ne, il·elle procède à sa propre évaluation.
Il·elle peut mettre fin à une prise en charge, notamment lorsqu'elle n'est plus adaptée ou que la relation thérapeutique n'est plus possible. Il·elle en informe alors le·la patient·e, lui en explique les raisons et lui propose une orientation.

TITRE III — SECRET PROFESSIONNEL ET DONNÉES

Article 16 — Secret professionnel

Le·la sexologue clinicien·ne prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté. Le secret couvre tout ce dont il·elle a connaissance dans l'exercice de sa profession, y compris l'existence même de la consultation.

Article 17 — Dossier du·de la patient·e

Les dossiers sont tenus avec rigueur, conservés de manière sécurisée et rendus inaccessibles aux tiers. Le·la patient·e dispose d'un droit d'accès aux informations le concernant.

Article 18 — Transmission à des tiers

Aucune information confidentielle n'est transmise à un·e proche, conjoint·e ou membre de la famille, sans l'accord du·de la patient·e. Lorsque des raisons thérapeutiques justifient une collaboration avec d'autres intervenants, les informations transmises sont limitées à ce qui est nécessaire et ne le sont qu'avec l'accord du·de la patient·e.

Article 19 — Recherche et enseignement

L'utilisation d'éléments issus d'un dossier à des fins de recherche, de publication ou d'enseignement suppose une autorisation expresse du·de la patient·e. Son identité demeure anonyme et les éléments permettant de l'identifier sont écartés.

Article 20 — Exercice à distance et données personnelles

Les consultations à distance obéissent aux mêmes exigences que les consultations en présentiel. Le·la sexologue clinicien·ne s'assure de la confidentialité du cadre, des deux côtés de l'écran, et recourt à des outils offrant un niveau de sécurité approprié.
Aucun entretien n'est enregistré, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit du·de la patient·e. Le traitement des données personnelles respecte la réglementation en vigueur, notamment quant à leur sécurité, à leur hébergement et à leur durée de conservation.

TITRE IV — SITUATIONS PARTICULIÈRES

Article 21 — Sexothérapie de couple et secret partagé

Lorsque la sexothérapie de couple est engagée, le·la sexologue clinicien·ne précise dès la première séance qui est le destinataire du travail et quelles sont les règles applicables aux entretiens individuels. Il·elle indique en particulier ce qu'il·elle fera d'une information confiée par l'un·e des partenaires hors la présence de l'autre.
Il·elle n'exerce aucune fonction d'arbitrage et ne prend pas parti. Il·elle ne rédige aucune attestation ni aucun écrit destiné à être produit dans une procédure opposant les membres du couple.
Le passage de la sexothérapie de couple à un accompagnement individuel de l'un·e des partenaires relève du processus thérapeutique lui-même. Il procède de l'appréciation clinique du·de la praticien·ne, selon son approche et son expertise, et est expliqué aux deux partenaires.

Article 22 — Mineurs

La prise en charge d'un·e mineur·e suppose l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Le·la sexologue clinicien·ne recherche l'adhésion du·de la mineur·e lui-même et tient compte de son degré de maturité. Il·elle aménage un espace de parole propre au mineur et lui explique ce qui sera partagé avec ses parents.
Aucun contenu de nature sexuelle ne saurait être abordé avec un·e mineur·e en dehors d'une visée strictement clinique, éducative et adaptée à son âge.

Article 23 — Majeurs protégés et personnes vulnérables

Le·la sexologue clinicien·ne recherche systématiquement le consentement de la personne elle-même, quelles que soient les mesures de protection dont elle fait l'objet, et adapte son information à ses capacités de compréhension. L'accompagnement de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap obéit aux mêmes exigences de dignité, de consentement et de non-substitution.

Article 24 — Situations de danger

Lorsque le·la sexologue clinicien·ne a connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un·e mineur·e ou à une personne vulnérable, ou d'un danger grave et imminent pour la vie d'une personne, il·elle prend les mesures nécessaires à sa protection. La loi l'autorise, dans ces situations, à porter les faits à la connaissance des autorités compétentes.
En cas de doute, il·elle sollicite l'avis de la commission d'éthique du SNSC, sans que cette consultation ne retarde une mesure de protection nécessaire.

TITRE V — RAPPORTS AVEC LES CONFRÈRES, LA PROFESSION ET LA SOCIÉTÉ

Article 25 — Confraternité et pluralité des approches

Le·la sexologue clinicien·ne est tenu à un devoir de réserve à l'égard de ses consœurs et confrères. Aucune pratique ni aucune institution ne peut prétendre à la primauté ou à l'exclusivité dans le domaine sexologique.

Article 26 — Interdisciplinarité

Lorsqu'il·elle l'estime nécessaire, le·la sexologue clinicien·ne collabore avec les autres professionnel·les de santé et du soin psychique, dans l'intérêt du·de la patient·e et dans le respect du secret professionnel.

Article 27 — Communication professionnelle

La communication du·de la sexologue clinicien·ne est loyale et vérifiable. Il·elle ne promet aucun résultat, ne garantit aucune guérison et ne se prévaut d'aucun titre, diplôme ou qualité qu'il ne détient pas.
Les avis et témoignages déposés spontanément par des patient·es relèvent de leur libre expression. Lorsqu'un·e patient·e souhaite témoigner, notamment au bénéfice d'un groupe de parole, le·la sexologue clinicien·ne recueille son accord, s'assure qu'il peut le retirer à tout moment et veille à ce que la démarche ne le place jamais en situation d'obligation ni ne constitue une condition ou une contrepartie de sa prise en charge.
Sur les réseaux sociaux et dans les médias, le·la sexologue clinicien·ne ne délivre aucune réponse clinique individuelle et veille à ce qu'aucune personne ne puisse être identifiée à partir d'un cas évoqué.

Article 28 — Usage du numéro ACENOS

Le·la titulaire d'un numéro ACENOS en fait état dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il·elle le présente pour ce qu'il est : l'attestation d'une formation en sexologie clinique vérifiée sur pièces et d'un engagement au Code d'Éthique renouvelé chaque année. Il·elle cesse tout usage dès qu'il n'est plus en cours de validité.

Article 29 — Indépendance et conflits d'intérêts

Le·la sexologue clinicien·ne conserve son indépendance professionnelle. L'appartenance à une association, à un centre de soins ou à un organisme de formation ne saurait porter atteinte aux règles du présent Code.
Il·elle ne subordonne pas la prise en charge à l'achat d'un produit, d'un ouvrage ou d'une formation dont il tire un bénéfice, et informe le·la patient·e de tout intérêt susceptible d'influencer son orientation.

Article 30 — Responsabilité à l'égard des collaborateurs

Le·la sexologue clinicien·ne s'engage à faire respecter le présent Code par toute personne dont il s'entoure dans l'exercice de son activité.

TITRE VI — APPLICATION DU CODE

Article 31 — Publicité du Code

Le Code d'Éthique National des Sexologues est public et consultable sur le site internet du SNSC.

Article 32 — La commission d'éthique

La commission d'éthique du SNSC a, envers les membres, un rôle d'information, de conseil, de conciliation et d'examen des requêtes. Elle instruit les manquements allégués et rend un avis motivé. Elle ne dispose d'aucun pouvoir de sanction.
Ses membres sont nommé·es par le Conseil d'Administration sur proposition du Comité Directeur. Ils et elles sont tenu·es à la confidentialité la plus stricte et se retirent de tout dossier dans lequel ils ont un intérêt.

Article 33 — Conciliation préalable

En cas de conflit entre membres du SNSC, ceux-ci saisissent la commission d'éthique comme organe de conciliation avant d'emprunter la voie judiciaire ou de recourir à une action publique.

Article 34 — Manquements et mesures

Les manquements au présent Code sont traités selon la procédure contradictoire prévue par le règlement intérieur. L'intéressé est informé·e des griefs par écrit, a accès au dossier, dispose d'un délai pour présenter ses observations et peut être entendu, assisté·e de la personne de son choix.
Les mesures susceptibles d'être prononcées sont, par ordre de gravité : le rappel à l'éthique, l'avertissement écrit, la suspension temporaire du numéro ACENOS, son retrait définitif et l'exclusion du syndicat. Le retrait du numéro relève du Conseil d'Administration. L'exclusion est prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité des trois quarts de ses membres, conformément à l'article 9 des statuts.

Article 35 — Recours

Toute mesure peut faire l'objet d'un recours dans les conditions et les délais fixés par le règlement intérieur.

Article 36 — Révision

Le présent Code est révisé par le Conseil d'Administration, sur proposition du Comité Directeur ou de la commission d'éthique. Toute révision est portée à la connaissance des membres et publiée avec mention de sa version et de sa date d'entrée en vigueur.

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